Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Code rural et de la pêche maritime · articles D812-1 à D812-95 · 115 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics articles D812-1 à R812-24-40
- Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage articles R812-25 à R812-49
- Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire articles R812-50 à R812-65
- Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires articles D812-66 à D812-69
- Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” articles D812-70 à D812-95
02Articles
Les 115 articles
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 1 : Organisation générale
Art. D812-1L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :- Art. R812-2Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D.
- Art. R812-3Les établissements sont administrés par un conseil d'administration.
- Art. R812-4L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R.
- Art. R812-5Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 2 : Conseil d'administration
Art. R812-6Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :- Art. R812-7Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement.
- Art. R812-8Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition.
- Art. R812-9Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L.
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 3 : Direction de l'établissement
Art. R812-10Le directeur veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L.- Art. R812-11Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de…
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 4 : Conseils consultatifs
Art. R812-12Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :- Art. R812-13Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation.
- Art. R812-14Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.
- Art. R812-15Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études.
- Art. R812-16Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
- Art. R812-17Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle…
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs
Art. R812-18La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de…- Art. R812-19Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R812-20Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés.
- Art. R812-21Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre.
- Art. R812-22Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 6 : Régime financier
Art. R812-23Les établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R812-24Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération…
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 1 : Discipline des usagers
Art. R812-24-1Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D.- Art. R812-24-2I.
- Art. R812-24-3La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
- Art. R812-24-4Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R812-24-5Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont des professeurs élus chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les membres de la…
- Art. R812-24-6Les affaires sont examinées par une commission de discipline.
- Art. R812-24-7Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à…
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Art. R812-24-8Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à…- Art. R812-24-9La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
- Art. R812-24-10Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R812-24-11Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont élus parmi les membres de…
- Art. R812-24-12La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement…
- Art. R812-24-13La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant…
- Art. R812-24-14La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres.
- Art. R812-24-15Les membres des formations de jugement de la section disciplinaire sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du…
- Art. R812-24-16Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 3 : Dispositions générales
Art. R812-24-17Les élections des membres des sections disciplinaires ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.- Art. R812-24-18Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins…
- Art. R812-24-19Lorsque les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article R.
- Art. R812-24-20Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat.
- Art. R812-24-21La commission de discipline prévue par l'article R.
- Art. R812-24-22Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date…
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels
Art. R812-24-40I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D.Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
Art. R812-25La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 3 : Formation des paysagistes diplômés d'Etat.
Art. D812-27La formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste est assurée, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture, par l'Ecole…- Art. D812-28L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.
- Art. D812-29Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste dans les conditions prévues par l'article D.
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
Art. R812-31La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.- Art. R812-32Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du…
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R812-33La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques.- Art. R812-35Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées aux d et e de l'article R.
- Art. R812-36L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique.
- Art. R812-37L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis…
- Art. R812-38Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales…
- Art. R812-39Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et…
- Art. R812-40Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du…
- Art. R812-41Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale › Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
Art. R812-42Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement, l'Institut national…- Art. R812-43Les candidats mentionnés à l'article R.
- Art. R812-44A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
- Art. R812-45Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R.
- Art. R812-46Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes…
- Art. R812-47Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R.
- Art. R812-48Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R.
Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage › Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
Art. R812-49Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire
Art. R812-50L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :- Art. R812-51Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire…
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
Art. R812-52L'admission dans les études vétérinaires a lieu :- Art. R812-53Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération…
- Art. R812-54Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse…
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
Art. R812-55I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :- Art. R812-56Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences.
- Art. R812-57Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R.
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
Art. R812-58I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :- Art. R812-59Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R.
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires
Art. D812-60Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
Art. R812-61Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales…- Art. R812-62Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au…
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 2 : Recrutement des étudiants
Art. R812-63I.Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 3 : Contenu des études et déroulement
Art. D812-64I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des…Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires › Paragraphe 4 : Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires
Art. R812-65I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe :Section 4 : Formation propédeutique aux formations d'ingénieurs ou aux études vétérinaires
Art. D812-66Les classes agro véto post BTSA et BTS dispensent une formation propédeutique d'une durée d'un an dont l'objectif est de donner aux étudiants les connaissances et compétences nécessaires à une…- Art. D812-67L'admission dans une classe mentionnée à l'article D.
- Art. D812-68La validation de l'année dans une classe mentionnée à l'article D.
- Art. D812-69Une classe mentionnée à l'article D.
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 1 : Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
Art. D812-70I.- Art. D812-71I.
- Art. D812-72Le bachelor agro est préparé :
- Art. D812-73I.
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 2 : Conditions d'admission
Art. D812-74L'admission en bachelor agro est sélective.- Art. D812-75L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes :
- Art. D812-76L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :
- Art. D812-77L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 3 : Cadre national de la formation
Art. D812-78Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes :- Art. D812-79Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique…
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 4 : Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
Art. D812-80L'obtention de chaque mention du bachelor agro procède de la compensation des résultats obtenus au titre de l'année de diplomation.- Art. D812-81Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le…
- Art. D812-82Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant…
- Art. D812-83Le diplôme comporte :
- Art. D812-84Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme.
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 5 : Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
Art. D812-85L'accréditation conjointe prévue aux articles L.- Art. D812-86Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L.
- Art. D812-87La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de…
- Art. D812-88Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de…
- Art. D812-89Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :
- Art. D812-90Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro.
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 6 : Poursuite d'études agronomiques
Art. D812-91Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de…- Art. D812-92Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L.
Section 5 : Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro” › Sous-section 7 : Régime administratif, disciplinaire et financier
Art. D812-93L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D.- Art. D812-94Le régime disciplinaire auquel les candidats sont soumis est celui de l'établissement d'inscription principale.
- Art. D812-95L'établissement responsable administratif de la formation remet une carte d'étudiant ou une carte d'étudiant des métiers aux candidats admis en année de diplomation.