Sous-section 1 : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · articles R812-50 à D812-60 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire

    Art. R812-50L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :
  2. Art. R812-51Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire…
  3. Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

    Art. R812-52L'admission dans les études vétérinaires a lieu :
  4. Art. R812-53Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération…
  5. Art. R812-54Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse…
  6. Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires

    Art. R812-55I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :
  7. Art. R812-56Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences.
  8. Art. R812-57Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R.
  9. Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires

    Art. R812-58I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :
  10. Art. R812-59Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R.
  11. Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

    Art. D812-60Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.