Sous-section 1 : Dispositions générales
Code rural et de la pêche maritime · articles R812-50 à D812-60 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire articles R812-50 à R812-51
- Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires articles R812-52 à R812-54
- Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires articles R812-55 à R812-57
- Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires articles R812-58 à R812-59
- Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires article D812-60
02Articles
Les 11 articles
Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire
Art. R812-50L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :- Art. R812-51Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire…
Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
Art. R812-52L'admission dans les études vétérinaires a lieu :- Art. R812-53Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération…
- Art. R812-54Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse…
Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
Art. R812-55I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :- Art. R812-56Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences.
- Art. R812-57Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R.
Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
Art. R812-58I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :- Art. R812-59Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R.
Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires
Art. D812-60Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.