Section 1 : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · articles R813-1 à R813-35 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Art. R813-1Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés…
  2. Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

    Art. R813-2Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme…
  3. Art. R813-3La demande de contrat doit comporter :
  4. Art. R813-4La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre…
  5. Art. R813-5Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
  6. Art. R813-6Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement.
  7. Art. R813-7Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration.
  8. Art. R813-8Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat.
  9. Art. R813-9Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. R813-10Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.
  11. Art. R813-11Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
  12. Art. R813-12Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision…
  13. Art. R813-13En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux…
  14. Art. R813-14Dans les établissements mentionnés à l'article L.
  15. Art. R813-15L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
  16. Art. R813-16Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés…
  17. Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

    Art. R813-17Les enseignants ou formateurs sont :
  18. Art. R813-18I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
  19. Art. R813-19Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L.
  20. Art. R813-20Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L.
  21. Art. R813-21Les établissements mentionnés à l'article L.
  22. Art. R813-22Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L.
  23. Art. R813-23Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de…
  24. Art. R813-24Dans les établissements mentionnés à l'article L.
  25. Art. R813-25Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
  26. Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.

    Art. R813-26Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.
  27. Art. R813-27Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de leur localisation principale.
  28. Art. R813-28A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la…
  29. Sous-section 4 : Commission de conciliation.

    Art. R813-29La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L.
  30. Art. R813-30Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des…
  31. Art. R813-31La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
  32. Art. R813-32Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
  33. Art. R813-33Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé.
  34. Art. R813-34Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission…
  35. Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.

    Art. R813-35Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur…