Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

Code rural et de la pêche maritime · articles R813-2 à R813-16 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R813-2Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme…
  2. Art. R813-3La demande de contrat doit comporter :
  3. Art. R813-4La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre…
  4. Art. R813-5Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
  5. Art. R813-6Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement.
  6. Art. R813-7Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration.
  7. Art. R813-8Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat.
  8. Art. R813-9Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. R813-10Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.
  10. Art. R813-11Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
  11. Art. R813-12Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision…
  12. Art. R813-13En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux…
  13. Art. R813-14Dans les établissements mentionnés à l'article L.
  14. Art. R813-15L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
  15. Art. R813-16Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés…