Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.
Code rural et de la pêche maritime · articles R813-2 à R813-16 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R813-2Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme…
- Art. R813-3La demande de contrat doit comporter :
- Art. R813-4La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre…
- Art. R813-5Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
- Art. R813-6Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement.
- Art. R813-7Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration.
- Art. R813-8Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat.
- Art. R813-9Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. R813-10Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.
- Art. R813-11Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
- Art. R813-12Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision…
- Art. R813-13En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux…
- Art. R813-14Dans les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R813-15L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
- Art. R813-16Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés…