Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.

Code rural et de la pêche maritime · articles R813-17 à R813-25 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R813-17Les enseignants ou formateurs sont :
  2. Art. R813-18I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
  3. Art. R813-19Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L.
  4. Art. R813-20Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L.
  5. Art. R813-21Les établissements mentionnés à l'article L.
  6. Art. R813-22Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L.
  7. Art. R813-23Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de…
  8. Art. R813-24Dans les établissements mentionnés à l'article L.
  9. Art. R813-25Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.