Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
Code rural et de la pêche maritime · articles R813-17 à R813-25 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R813-17Les enseignants ou formateurs sont :
- Art. R813-18I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R813-19Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R813-20Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R813-21Les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R813-22Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R813-23Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de…
- Art. R813-24Dans les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R813-25Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.