Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
Code rural et de la pêche maritime · articles R813-42 à D813-50 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R813-42Les associations ou organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R813-43Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
- Art. R813-44Les formations telles que définies à l'article R.
- Art. R813-45Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années…
- Art. R813-46L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. D813-47Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à…
- Art. D813-48Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de…
- Art. D813-49Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement…
- Art. D813-50Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L.