Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
Code rural et de la pêche maritime · articles R813-56 à R813-62 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R813-56Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
- Art. R813-57Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
- Art. R813-58Sous réserve des dispositions prévues aux articles R.
- Art. R813-59L'aide financière de l'Etat comprend :
- Art. R813-60Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle…
- Art. R813-61Les articles R.
- Art. R813-62Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.