Chapitre II : Publicité.
Code de la santé publique · articles L5122-1 à L5122-16 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L5122-1On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance…
- Art. L5122-2La publicité définie à l'article L.
- Art. L5122-3Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L.
- Art. L5122-6La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit…
- Art. L5122-6-1Le commerce électronique de médicaments mentionné à l'article L.
- Art. L5122-7Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence…
- Art. L5122-8La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L.
- Art. L5122-9La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une…
- Art. L5122-9-1Les demandes de visa prévues à l'article L.
- Art. L5122-10Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande.
- Art. L5122-11Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou…
- Art. L5122-12Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L5122-13Les dispositions des articles L.
- Art. L5122-15La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des…
- Art. L5122-16Sont définies par décret en Conseil d'Etat :