Chapitre II : Publicité.

Code de la santé publique · articles L5122-1 à L5122-16 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L5122-1On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance…
  2. Art. L5122-2La publicité définie à l'article L.
  3. Art. L5122-3Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L.
  4. Art. L5122-6La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit…
  5. Art. L5122-6-1Le commerce électronique de médicaments mentionné à l'article L.
  6. Art. L5122-7Les indications thérapeutiques dont la mention dans la publicité auprès du public est interdite sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence…
  7. Art. L5122-8La publicité auprès du public pour un médicament mentionné à l'article L.
  8. Art. L5122-9La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une…
  9. Art. L5122-9-1Les demandes de visa prévues à l'article L.
  10. Art. L5122-10Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur que sur leur demande.
  11. Art. L5122-11Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou…
  12. Art. L5122-12Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  13. Art. L5122-13Les dispositions des articles L.
  14. Art. L5122-15La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des…
  15. Art. L5122-16Sont définies par décret en Conseil d'Etat :