Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine

Code de la santé publique · articles L5125-33 à L5125-41 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L5125-33On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au…
  2. Art. L5125-34Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
  3. Art. L5125-35La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. L5125-36La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé…
  5. Art. L5125-37Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L.
  6. Art. L5125-38La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L.
  7. Art. L5125-39Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux…
  8. Art. L5125-40Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée ne peut vendre, dans le cadre d'une…
  9. Art. L5125-41Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les informations minimales que doivent contenir les sites internet de commerce électronique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.