Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine
Code de la santé publique · articles L5125-33 à L5125-41 · 9 articles
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Les 9 articles
- Art. L5125-33On entend par commerce électronique de médicaments l'activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au…
- Art. L5125-34Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
- Art. L5125-35La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L5125-36La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. L5125-37Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L.
- Art. L5125-38La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L.
- Art. L5125-39Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments relatives à la protection des données de santé, aux…
- Art. L5125-40Une personne physique ou morale légalement habilitée à vendre des médicaments au public dans l'Etat membre de l'Union européenne dans laquelle elle est installée ne peut vendre, dans le cadre d'une…
- Art. L5125-41Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les informations minimales que doivent contenir les sites internet de commerce électronique, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.