Chapitre V : Pharmacie d'officine.
Code de la santé publique · articles L5125-1 à L5125-32 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions et activités des officines articles L5125-1 à L5125-2
- Section 2 : Conditions générales d'autorisation articles L5125-3 à L5125-5-1
- Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires articles L5125-6 à L5125-6-2
- Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports articles L5125-7 à L5125-7-2
- Section 5 : Conditions d'exploitation articles L5125-8 à L5125-17
- Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation articles L5125-18 à L5125-22
- Section 7 : Dispositions diverses articles L5125-23 à L5125-32
02Articles
Les 47 articles
Section 1 : Missions et activités des officines
Art. L5125-1On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L.- Art. L5125-1-1L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L.
- Art. L5125-1-1 ADans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
- Art. L5125-1-1-1Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend ou interdit l'exécution des préparations, autres que celles visées à l'article L.
- Art. L5125-1-2Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant…
- Art. L5125-2L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes…
Section 2 : Conditions générales d'autorisation
Art. L5125-3Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini…- Art. L5125-3-1Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente.
- Art. L5125-3-2Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L.
- Art. L5125-3-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L5125-4I.-L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une commune, ou dans une commune nouvelle définie à l'article L.
- Art. L5125-5Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L.
- Art. L5125-5-1Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et…
Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires
Art. L5125-6I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les besoins d'approvisionnement en médicaments pour la population du territoire pour lequel il est compétent dans le cadre du schéma…- Art. L5125-6-1Dans les territoires définis à l'article L.
- Art. L5125-6-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports
Art. L5125-7Par dérogation aux dispositions de l'article L.- Art. L5125-7-1Lorsqu'une ou plusieurs officines sont implantées au sein d'un aéroport dans la zone côté piste ou dans la zone côté ville au sens du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil…
- Art. L5125-7-2Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, un service de garde et d'urgence est organisé entre les officines pour répondre aux besoins en médicaments des passagers durant les…
Section 5 : Conditions d'exploitation
Art. L5125-8Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier…- Art. L5125-9Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent.
- Art. L5125-10Par dérogation aux articles L.
- Art. L5125-11Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
- Art. L5125-12Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
- Art. L5125-13Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société de…
- Art. L5125-14Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit.
- Art. L5125-15Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
- Art. L5125-16Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
- Art. L5125-17Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée.
Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation
Art. L5125-18Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur…- Art. L5125-19L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation.
- Art. L5125-20Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L5125-21La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
- Art. L5125-22En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Section 7 : Dispositions diverses
Art. L5125-23I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord…- Art. L5125-23-1Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin…
- Art. L5125-23-2Par dérogation au I de l'article L.
- Art. L5125-23-3Par dérogation au I de l'article L.
- Art. L5125-24Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil…
- Art. L5125-25Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
- Art. L5125-26Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.
- Art. L5125-27Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.
- Art. L5125-28Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des…
- Art. L5125-29Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ;
- Art. L5125-30Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont…
- Art. L5125-31La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
- Art. L5125-32Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :