Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation

Code de la santé publique · articles L5125-18 à L5125-22 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L5125-18Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur…
  2. Art. L5125-19L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation.
  3. Art. L5125-20Sous réserve des dispositions de l'article L.
  4. Art. L5125-21La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.
  5. Art. L5125-22En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.