Section 7 : Dispositions diverses

Code de la santé publique · articles L5125-23 à L5125-32 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L5125-23I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord…
  2. Art. L5125-23-1Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin…
  3. Art. L5125-23-2Par dérogation au I de l'article L.
  4. Art. L5125-23-3Par dérogation au I de l'article L.
  5. Art. L5125-24Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil…
  6. Art. L5125-25Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
  7. Art. L5125-26Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.
  8. Art. L5125-27Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.
  9. Art. L5125-28Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des…
  10. Art. L5125-29Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ;
  11. Art. L5125-30Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont…
  12. Art. L5125-31La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire.
  13. Art. L5125-32Sont fixées par décret en Conseil d'Etat :