Chapitre VII : Produits de tatouage
Code de la santé publique · articles L5437-1 à L5437-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L5437-1Les infractions relatives aux produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions…
- Art. L5437-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
- Art. L5437-3Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article L.
- Art. L5437-4Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
- Art. L5437-5Le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage, au sens de l'article L.