Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte

Code de la santé publique · articles L2131-1 à L2136-1 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire.

    Art. L2131-1I.-La médecine fœtale s'entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d'imagerie, ayant pour but le diagnostic et l'évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le…
  2. Art. L2131-1-1Le ministre chargé de la santé détermine :
  3. Art. L2131-2Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de…
  4. Art. L2131-3Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables au diagnostic prénatal entraîne le retrait…
  5. Art. L2131-4On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.
  6. Art. L2131-4-1Par dérogation au sixième alinéa de l'article L.
  7. Art. L2131-4-2Sont seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine…
  8. Art. L2131-5Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
  9. Chapitre I bis : Enfants présentant une variation du développement génital

    Art. L2131-6La prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares…
  10. Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.

    Art. L2132-1Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé.
  11. Art. L2132-2Tous les enfants de moins de dix-huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.
  12. Art. L2132-2-1A partir de l'année qui suit leur troisième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention annuel réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin…
  13. Art. L2132-2-2Lorsqu'ils sont âgés de neuf mois puis dans l'année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro-développement réalisé…
  14. Art. L2132-2-3Un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l'année qui suit le sixième anniversaire de l'enfant par un…
  15. Art. L2132-3Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de…
  16. Art. L2132-4Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté…
  17. Art. L2132-5Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  18. Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion.

    Art. L2133-1Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère…
  19. Art. L2133-2Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L.
  20. Chapitre IV : Service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce

    Art. L2134-1Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale…
  21. Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

    Art. L2135-1Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance…
  22. Chapitre VI : Parcours de rééducation et de réadaptation des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale

    Art. L2136-1Pour l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l'assurance…