Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.

Code de la santé publique · articles L2212-1 à L2212-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L2212-1La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse.
  2. Art. L2212-2L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce.
  3. Art. L2212-3Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de…
  4. Art. L2212-4Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil…
  5. Art. L2212-5Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L.
  6. Art. L2212-6En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L.
  7. Art. L2212-7Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli.
  8. Art. L2212-8Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le…
  9. Art. L2212-9Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
  10. Art. L2212-10La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.
  11. Art. L2212-11Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.