Titre Ier : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles L2211-1 à L2214-3 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Principe général. articles L2211-1 à L2211-2
- Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. articles L2212-1 à L2212-11
- Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical. articles L2213-1 à L2213-5
- Chapitre IV : Dispositions communes. articles L2214-1 à L2214-3
02Articles
Les 21 articles
Chapitre Ier : Principe général.
Art. L2211-1Comme il est dit à l'article 16 du code civil ci-après reproduit :- Art. L2211-2Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l'article L.
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
Art. L2212-1La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse.- Art. L2212-2L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce.
- Art. L2212-3Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de…
- Art. L2212-4Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil…
- Art. L2212-5Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L.
- Art. L2212-6En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L.
- Art. L2212-7Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli.
- Art. L2212-8Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le…
- Art. L2212-9Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
- Art. L2212-10La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.
- Art. L2212-11Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
Art. L2213-1I.-L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis…- Art. L2213-2Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la…
- Art. L2213-3L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L.
- Art. L2213-4Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens…
- Art. L2213-5Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. L2214-1Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont supportés par l'Etat.- Art. L2214-2En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances.
- Art. L2214-3Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre chargé de la santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de…