Section 4 : Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique
Code de la santé publique · articles L1111-25 à L1111-31 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L1111-25La présente section s'applique aux documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de…
- Art. L1111-26La copie numérique d'un document mentionné à l'article L.
- Art. L1111-27Un document mentionné à l'article L.
- Art. L1111-28La signature apposée sur un document mentionné à l'article L.
- Art. L1111-29A la demande des personnes directement intéressées par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L1111-30La description des modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L.
- Art. L1111-31Les conditions d'application de la présente section, notamment pour déterminer le procédé de signature adapté à la nature du document, sont précisées par les référentiels définis à l'article L.