Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique

Code de la santé publique · articles L1111-13 à L1111-24 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L1111-13Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.
  2. Art. L1111-13-1I.-L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal.
  3. Art. L1111-13-2L'Etat et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l'administration, l'hébergement et la gouvernance de l'espace…
  4. Art. L1111-14Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L.
  5. Art. L1111-15Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L.
  6. Art. L1111-16Le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L.
  7. Art. L1111-17I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si…
  8. Art. L1111-18L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L.
  9. Art. L1111-19Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.
  10. Art. L1111-21Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions…
  11. Art. L1111-22La collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un…
  12. Art. L1111-23Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L.
  13. Art. L1111-24Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie.