Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé
Code de la santé publique · articles L1112-1 à L1112-6 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L1112-1I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L.
- Art. L1112-2La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé.
- Art. L1112-2-1Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix.
- Art. L1112-3Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
- Art. L1112-4Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer…
- Art. L1112-5Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord…
- Art. L1112-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.