Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé

Code de la santé publique · articles L1112-1 à L1112-6 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L1112-1I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L.
  2. Art. L1112-2La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé.
  3. Art. L1112-2-1Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix.
  4. Art. L1112-3Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
  5. Art. L1112-4Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer…
  6. Art. L1112-5Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord…
  7. Art. L1112-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.