Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Code de la santé publique · articles L1113-1 à L1113-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L1113-1Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de…
- Art. L1113-2Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L.
- Art. L1113-3La responsabilité prévue à l'article L.
- Art. L1113-4Les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L1113-5Les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L1113-6Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L.
- Art. L1113-7Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1113-8Les dispositions de l'article L.
- Art. L1113-9Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
- Art. L1113-10Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :