Section 4 : Indemnisation des victimes

Code de la santé publique · articles L1142-14 à L1142-24 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L1142-14Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de…
  2. Art. L1142-15En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L.
  3. Art. L1142-16Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre…
  4. Art. L1142-17Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L.
  5. Art. L1142-17-1Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique…
  6. Art. L1142-18Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un…
  7. Art. L1142-19La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours.
  8. Art. L1142-20La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
  9. Art. L1142-21I.
  10. Art. L1142-22L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la…
  11. Art. L1142-22-1L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité semestriel.
  12. Art. L1142-23L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
  13. Art. L1142-24Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L.