Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.

Code de la santé publique · articles L1232-1 à L1232-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L1232-1Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
  2. Art. L1232-2Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L.
  3. Art. L1232-3Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine.
  4. Art. L1232-4Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
  5. Art. L1232-5Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.
  6. Art. L1232-6Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :