Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.

Code de la santé publique · articles L1233-1 à L1233-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L1233-1Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de…
  2. Art. L1233-2Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.
  3. Art. L1233-3Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  4. Art. L1233-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions…