Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.

Code de la santé publique · articles L1243-1 à L1243-9 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L1243-1A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que…
  2. Art. L1243-2Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie…
  3. Art. L1243-2-1Le respect, dans les établissements autorisés au titre de l'article L.
  4. Art. L1243-3Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la…
  5. Art. L1243-4Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d'organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour…
  6. Art. L1243-6Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
  7. Art. L1243-7La délivrance des autorisations prévues aux articles L.
  8. Art. L1243-8Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.
  9. Art. L1243-8-1Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de…
  10. Art. L1243-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :