Chapitre II : Piscines et baignades.

Code de la santé publique · articles L1332-1 à L1332-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L1332-1Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la…
  2. Art. L1332-2Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle…
  3. Art. L1332-3Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L.
  4. Art. L1332-4Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités…
  5. Art. L1332-5Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L.
  6. Art. L1332-6Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L.
  7. Art. L1332-7Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
  8. Art. L1332-8La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un…
  9. Art. L1332-9Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.