Livre III : Protection de la santé et environnement
Code de la santé publique · articles L1311-1 à L1343-3 · 174 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales articles L1311-1 à L1313-11
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments articles L1321-1 à L1324-4
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail articles L1331-1 à L1338-5
- Titre IV : Toxicovigilance. articles L1340-1 à L1343-3
02Articles
Les 174 articles
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Règles générales.
Art. L1311-1Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique…- Art. L1311-2Les décrets mentionnés à l'article L.
- Art. L1311-3Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales…
- Art. L1311-4En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures…
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier bis : Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement.
Art. L1311-6Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans.- Art. L1311-7Le projet régional de santé mentionné à l'article L.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L1312-1Sous réserve des dispositions des articles L.- Art. L1312-2Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1312-3Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L.
- Art. L1312-4Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Art. L1313-1L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.- Art. L1313-2L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par…
- Art. L1313-3En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut se saisir de toute question.
- Art. L1313-3-1L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :
- Art. L1313-4L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement :
- Art. L1313-5L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret.
- Art. L1313-6Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence des travaux scientifiques de l'agence.
- Art. L1313-6-1Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l'agence.
- Art. L1313-7Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
- Art. L1313-8L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L1313-9Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.
- Art. L1313-10I.-Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
- Art. L1313-10-1Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines…
- Art. L1313-11Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre Ier : Eaux potables.
Art. L1321-1I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle…- Art. L1321-1 AToute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine…
- Art. L1321-1 BLes communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute…
- Art. L1321-2En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.
- Art. L1321-2-1Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une…
- Art. L1321-2-2Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsqu'une modification…
- Art. L1321-3Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures…
- Art. L1321-4I.
- Art. L1321-5Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par l'agence régionale…
- Art. L1321-6Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.
- Art. L1321-7I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L1321-8Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à la consommation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement…
- Art. L1321-9Les données sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises…
- Art. L1321-9-1Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées…
- Art. L1321-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article L.
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
Art. L1322-1I.- Art. L1322-2I.
- Art. L1322-3Une source d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public.
- Art. L1322-4Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable…
- Art. L1322-5Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article L.
- Art. L1322-6Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source…
- Art. L1322-7Les dispositions de l'article L.
- Art. L1322-8Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours…
- Art. L1322-10L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article L.
- Art. L1322-11La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L.
- Art. L1322-12Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal…
- Art. L1322-13Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au…
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre II bis : Eaux non potables
Art. L1322-14L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre III : Vigilance alimentaire
Art. L1323-1Le système de vigilance alimentaire s'exerce sur les denrées alimentaires dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives › Section 2 : Sanctions pénales.
Art. L1324-1Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour…Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives › Section 1 : Sanctions administratives.
Art. L1324-1 AI.-Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L.- Art. L1324-1 BLorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L.
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments › Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives › Section 2 : Sanctions pénales.
Art. L1324-2Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du…- Art. L1324-3I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
- Art. L1324-4Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source…
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Art. L1331-1Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement…- Art. L1331-1-1Cet article encadre l'obligation d'assainissement non collectif (traitement individuel des eaux usées, par exemple par fosse septique) pour les immeubles qui ne sont pas raccordés au réseau public…
- Art. L1331-2Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la…
- Art. L1331-3Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L1331-4Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L1331-5Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
- Art. L1331-6Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.
- Art. L1331-7Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.
- Art. L1331-7-1Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.
- Art. L1331-8Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.
- Art. L1331-9Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.
- Art. L1331-10Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du…
- Art. L1331-11Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
- Art. L1331-11-1Cet article encadre les obligations liées au contrôle de l'assainissement lors de la vente d'un logement.
- Art. L1331-12Les dispositions des articles L.
- Art. L1331-13Dans les communes mentionnées à l'article L.
- Art. L1331-15Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.
- Art. L1331-17Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le directeur général de l'agence régionale de santé procède…
- Art. L1331-22Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est…
- Art. L1331-23Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L1331-24Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L.
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre II : Piscines et baignades.
Art. L1332-1Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la…- Art. L1332-2Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle…
- Art. L1332-3Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L.
- Art. L1332-4Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités…
- Art. L1332-5Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1332-6Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L.
- Art. L1332-7Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
- Art. L1332-8La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un…
- Art. L1332-9Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 1 : Principes généraux
Art. L1333-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :- Art. L1333-2Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :
- Art. L1333-3Doivent être justifiées, en ce sens qu'elles doivent présenter plus d'avantages que d'inconvénients, les décisions d'engager les actions destinées à :
- Art. L1333-4En application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent…
- Art. L1333-5Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives.
- Art. L1333-6Les estimations de doses dues aux rayonnements ionisants auxquelles la population est exposée ou susceptible de l'être sont mises à disposition du public.
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 2 : Régimes administratifs
Art. L1333-7Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la…- Art. L1333-8I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1333-9I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de…
- Art. L1333-10Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L.
- Art. L1333-11L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L1333-12Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents…
- Art. L1333-13I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux…
- Art. L1333-14Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis…
- Art. L1333-15Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
- Art. L1333-16Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L.
- Art. L1333-17Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance…
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 3 : Applications médicales
Art. L1333-18Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L.- Art. L1333-19I.-Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à…
- Art. L1333-20Toute publicité relative à l'emploi de rayonnements ionisants dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
- Art. L1333-21Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L.
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
Art. L1333-22Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en…- Art. L1333-23Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :
- Art. L1333-24Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L.
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 5 : Dispositions diverses
Art. L1333-25Lors de la mise à disposition sur le marché de dispositifs contenant des sources radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants, les fournisseurs transmettent à l'acquéreur des…- Art. L1333-26I.-Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des…
- Art. L1333-27Les prescriptions, moyens et mesures visant la protection de la santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants pris en application du présent chapitre ainsi que du chapitre VII du…
- Art. L1333-28Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de…
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 6 : Contrôle et sanctions
Art. L1333-29L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses personnels et les agents mentionnés à l'article L.- Art. L1333-30L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, des articles L.
- Art. L1333-31Le contrôle mentionné à l'article L.
- Art. L1333-32Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites…
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
Art. L1334-1Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du…- Art. L1334-1-1Le diagnostic prévu à l'article L.
- Art. L1334-2Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction…
- Art. L1334-5Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti.
- Art. L1334-6Cet article dispose que le constat mentionné à l'article L.
- Art. L1334-7Cet article dispose que, pour les logements situés dans un immeuble construit avant le 1er janvier 1949, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP, document qui vérifie la présence de plomb…
- Art. L1334-8Cet article dispose que, avant certains travaux sur les parties communes d'un immeuble collectif d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, un constat de risque d'exposition au plomb…
- Art. L1334-8-1Cet article dispose que, dans les zones délimitées pour une opération d'amélioration de l'habitat, le représentant de l'État dans le département (le préfet) peut imposer aux propriétaires qui…
- Art. L1334-9Cet article prévoit que si un constat détecte des revêtements dégradés contenant du plomb au-delà des seuils fixés par arrêté, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer…
- Art. L1334-10Les constats établis en application des articles L.
- Art. L1334-11Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L1334-12Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la présente section, et notamment :
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
Art. L1334-12-1Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ;- Art. L1334-13Cet article dispose que lors de la vente d'un immeuble bâti (un bâtiment construit), un état doit être produit pour mentionner la présence, ou le cas échéant l'absence, de matériaux ou produits de…
- Art. L1334-14Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les…
- Art. L1334-15Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un immeuble bâti :
- Art. L1334-16En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut :
- Art. L1334-16-1Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L.
- Art. L1334-16-2Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des…
- Art. L1334-17Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre V : Air et déchets.
Art. L1335-1Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles prévues au titre II du livre II du code de…- Art. L1335-2Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.
- Art. L1335-3Tout exploitant d'une installation générant des aérosols d'eau ne relevant pas d'une réglementation établie au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de…
- Art. L1335-4L'utilisation d'une installation mentionnée à l'article L.
- Art. L1335-5Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L.
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Art. L1336-1Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la…Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre VII : Sanctions. › Section 2 : Sanctions pénales
Art. L1337-1La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés à l'article L.Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre VII : Sanctions. › Section 1 : Sanctions administratives
Art. L1337-1 AEn cas d'inobservation des articles L.Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre VII : Sanctions. › Section 2 : Sanctions pénales
Art. L1337-1-1Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au…- Art. L1337-2Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L.
- Art. L1337-5Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
- Art. L1337-6Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait :
- Art. L1337-7Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1337-8Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que…
- Art. L1337-9Les dispositions des articles L.
- Art. L1337-10Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer aux mesures d'interdiction mentionnées à l'article L.
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
Art. L1338-1Sous réserve des articles L.- Art. L1338-2Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peut limiter ou interdire l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous…
- Art. L1338-3Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d'informer, préalablement à la conclusion de la vente, l'acquéreur des risques pour la santé…
- Art. L1338-4I.-Les infractions aux règlements pris en application des articles L.
- Art. L1338-5En tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Toxicovigilance. › Chapitre préliminaire : Dispositions générales › Section 1 : Définitions
Art. L1340-1Pour l'application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008…- Art. L1340-2La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de…
Titre IV : Toxicovigilance. › Chapitre préliminaire : Dispositions générales › Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication
Art. L1340-4Les professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.- Art. L1340-5Les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine dont ils ont connaissance et…
- Art. L1340-6Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
Titre IV : Toxicovigilance. › Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges.
Art. L1341-1Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre…- Art. L1341-2Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
Titre IV : Toxicovigilance. › Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux.
Art. L1342-1Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une…- Art. L1342-3Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les personnes qui ont accès aux informations déclarées en application de…
Titre IV : Toxicovigilance. › Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L1343-1Les agents mentionnés à l'article L.- Art. L1343-2Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des…
- Art. L1343-3Les personnes ayant accès aux informations prévues aux articles L.