Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Code de la santé publique · articles L1331-1 à L1338-5 · 103 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations. articles L1331-1 à L1331-24
- Chapitre II : Piscines et baignades. articles L1332-1 à L1332-9
- Chapitre III : Rayonnements ionisants. articles L1333-1 à L1333-32
- Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. articles L1334-1 à L1334-17
- Chapitre V : Air et déchets. articles L1335-1 à L1335-5
- Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit article L1336-1
- Chapitre VII : Sanctions. articles L1337-1 à L1337-10
- Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine articles L1338-1 à L1338-5
02Articles
Les 103 articles
Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Art. L1331-1Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement…- Art. L1331-1-1Cet article encadre l'obligation d'assainissement non collectif (traitement individuel des eaux usées, par exemple par fosse septique) pour les immeubles qui ne sont pas raccordés au réseau public…
- Art. L1331-2Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la…
- Art. L1331-3Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L1331-4Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L1331-5Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
- Art. L1331-6Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.
- Art. L1331-7Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.
- Art. L1331-7-1Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.
- Art. L1331-8Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.
- Art. L1331-9Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.
- Art. L1331-10Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du…
- Art. L1331-11Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
- Art. L1331-11-1Cet article encadre les obligations liées au contrôle de l'assainissement lors de la vente d'un logement.
- Art. L1331-12Les dispositions des articles L.
- Art. L1331-13Dans les communes mentionnées à l'article L.
- Art. L1331-15Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.
- Art. L1331-17Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le directeur général de l'agence régionale de santé procède…
- Art. L1331-22Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est…
- Art. L1331-23Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L1331-24Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L.
Chapitre II : Piscines et baignades.
Art. L1332-1Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la…- Art. L1332-2Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle…
- Art. L1332-3Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L.
- Art. L1332-4Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités…
- Art. L1332-5Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1332-6Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L.
- Art. L1332-7Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
- Art. L1332-8La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un…
- Art. L1332-9Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 1 : Principes généraux
Art. L1333-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :- Art. L1333-2Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :
- Art. L1333-3Doivent être justifiées, en ce sens qu'elles doivent présenter plus d'avantages que d'inconvénients, les décisions d'engager les actions destinées à :
- Art. L1333-4En application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent…
- Art. L1333-5Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives.
- Art. L1333-6Les estimations de doses dues aux rayonnements ionisants auxquelles la population est exposée ou susceptible de l'être sont mises à disposition du public.
Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 2 : Régimes administratifs
Art. L1333-7Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la…- Art. L1333-8I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1333-9I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de…
- Art. L1333-10Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L.
- Art. L1333-11L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L1333-12Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents…
- Art. L1333-13I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux…
- Art. L1333-14Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis…
- Art. L1333-15Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
- Art. L1333-16Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L.
- Art. L1333-17Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance…
Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 3 : Applications médicales
Art. L1333-18Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L.- Art. L1333-19I.-Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à…
- Art. L1333-20Toute publicité relative à l'emploi de rayonnements ionisants dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
- Art. L1333-21Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L.
Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
Art. L1333-22Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en…- Art. L1333-23Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :
- Art. L1333-24Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 5 : Dispositions diverses
Art. L1333-25Lors de la mise à disposition sur le marché de dispositifs contenant des sources radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants, les fournisseurs transmettent à l'acquéreur des…- Art. L1333-26I.-Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des…
- Art. L1333-27Les prescriptions, moyens et mesures visant la protection de la santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants pris en application du présent chapitre ainsi que du chapitre VII du…
- Art. L1333-28Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de…
Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 6 : Contrôle et sanctions
Art. L1333-29L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses personnels et les agents mentionnés à l'article L.- Art. L1333-30L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, des articles L.
- Art. L1333-31Le contrôle mentionné à l'article L.
- Art. L1333-32Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites…
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
Art. L1334-1Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du…- Art. L1334-1-1Le diagnostic prévu à l'article L.
- Art. L1334-2Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction…
- Art. L1334-5Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti.
- Art. L1334-6Cet article dispose que le constat mentionné à l'article L.
- Art. L1334-7Cet article dispose que, pour les logements situés dans un immeuble construit avant le 1er janvier 1949, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP, document qui vérifie la présence de plomb…
- Art. L1334-8Cet article dispose que, avant certains travaux sur les parties communes d'un immeuble collectif d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, un constat de risque d'exposition au plomb…
- Art. L1334-8-1Cet article dispose que, dans les zones délimitées pour une opération d'amélioration de l'habitat, le représentant de l'État dans le département (le préfet) peut imposer aux propriétaires qui…
- Art. L1334-9Cet article prévoit que si un constat détecte des revêtements dégradés contenant du plomb au-delà des seuils fixés par arrêté, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer…
- Art. L1334-10Les constats établis en application des articles L.
- Art. L1334-11Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L1334-12Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la présente section, et notamment :
Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
Art. L1334-12-1Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ;- Art. L1334-13Cet article dispose que lors de la vente d'un immeuble bâti (un bâtiment construit), un état doit être produit pour mentionner la présence, ou le cas échéant l'absence, de matériaux ou produits de…
- Art. L1334-14Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les…
- Art. L1334-15Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un immeuble bâti :
- Art. L1334-16En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut :
- Art. L1334-16-1Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L.
- Art. L1334-16-2Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des…
- Art. L1334-17Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :
Chapitre V : Air et déchets.
Art. L1335-1Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles prévues au titre II du livre II du code de…- Art. L1335-2Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.
- Art. L1335-3Tout exploitant d'une installation générant des aérosols d'eau ne relevant pas d'une réglementation établie au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de…
- Art. L1335-4L'utilisation d'une installation mentionnée à l'article L.
- Art. L1335-5Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L.
Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Art. L1336-1Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la…Chapitre VII : Sanctions. › Section 2 : Sanctions pénales
Art. L1337-1La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés à l'article L.Chapitre VII : Sanctions. › Section 1 : Sanctions administratives
Art. L1337-1 AEn cas d'inobservation des articles L.Chapitre VII : Sanctions. › Section 2 : Sanctions pénales
Art. L1337-1-1Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au…- Art. L1337-2Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L.
- Art. L1337-5Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
- Art. L1337-6Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait :
- Art. L1337-7Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1337-8Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que…
- Art. L1337-9Les dispositions des articles L.
- Art. L1337-10Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer aux mesures d'interdiction mentionnées à l'article L.
Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
Art. L1338-1Sous réserve des articles L.- Art. L1338-2Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peut limiter ou interdire l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, sous…
- Art. L1338-3Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d'informer, préalablement à la conclusion de la vente, l'acquéreur des risques pour la santé…
- Art. L1338-4I.-Les infractions aux règlements pris en application des articles L.
- Art. L1338-5En tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.