Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Code de la santé publique · articles L1333-1 à L1333-32 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Principes généraux articles L1333-1 à L1333-6
- Section 2 : Régimes administratifs articles L1333-7 à L1333-17
- Section 3 : Applications médicales articles L1333-18 à L1333-21
- Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon articles L1333-22 à L1333-24
- Section 5 : Dispositions diverses articles L1333-25 à L1333-28
- Section 6 : Contrôle et sanctions articles L1333-29 à L1333-32
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Principes généraux
Art. L1333-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :- Art. L1333-2Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :
- Art. L1333-3Doivent être justifiées, en ce sens qu'elles doivent présenter plus d'avantages que d'inconvénients, les décisions d'engager les actions destinées à :
- Art. L1333-4En application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent…
- Art. L1333-5Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives.
- Art. L1333-6Les estimations de doses dues aux rayonnements ionisants auxquelles la population est exposée ou susceptible de l'être sont mises à disposition du public.
Section 2 : Régimes administratifs
Art. L1333-7Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la…- Art. L1333-8I.-Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1333-9I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de…
- Art. L1333-10Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L.
- Art. L1333-11L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L1333-12Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents…
- Art. L1333-13I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux…
- Art. L1333-14Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis…
- Art. L1333-15Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
- Art. L1333-16Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L.
- Art. L1333-17Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance…
Section 3 : Applications médicales
Art. L1333-18Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L.- Art. L1333-19I.-Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à…
- Art. L1333-20Toute publicité relative à l'emploi de rayonnements ionisants dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
- Art. L1333-21Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article L.
Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
Art. L1333-22Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en…- Art. L1333-23Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :
- Art. L1333-24Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L.
Section 5 : Dispositions diverses
Art. L1333-25Lors de la mise à disposition sur le marché de dispositifs contenant des sources radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants, les fournisseurs transmettent à l'acquéreur des…- Art. L1333-26I.-Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des…
- Art. L1333-27Les prescriptions, moyens et mesures visant la protection de la santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants pris en application du présent chapitre ainsi que du chapitre VII du…
- Art. L1333-28Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de…
Section 6 : Contrôle et sanctions
Art. L1333-29L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses personnels et les agents mentionnés à l'article L.- Art. L1333-30L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, des articles L.
- Art. L1333-31Le contrôle mentionné à l'article L.
- Art. L1333-32Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites…