Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
Code de la santé publique · articles L1334-12-1 à L1334-17 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L1334-12-1Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ;
- Art. L1334-13Cet article dispose que lors de la vente d'un immeuble bâti (un bâtiment construit), un état doit être produit pour mentionner la présence, ou le cas échéant l'absence, de matériaux ou produits de…
- Art. L1334-14Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l'Etat dans le département les…
- Art. L1334-15Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un immeuble bâti :
- Art. L1334-16En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut :
- Art. L1334-16-1Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L.
- Art. L1334-16-2Si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des…
- Art. L1334-17Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :