Code de la santé publique

Article L1334-13

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lors de la vente d'un immeuble bâti (un bâtiment construit), un état doit être produit pour mentionner la présence, ou le cas échéant l'absence, de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante. Cet état concerne les vendeurs d'immeubles bâtis. Les conditions et modalités de cet état sont fixées par les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Points clés

  • Obligation applicable lors de la vente d'un immeuble bâti
  • L'état doit mentionner la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
  • Les conditions et modalités précises sont renvoyées aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin