Section 5 : Fonds d'intervention régional
Code de la santé publique · articles L1435-8 à L1435-11 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L1435-8Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
- Art. L1435-9Les ressources du fonds sont constituées par :
- Art. L1435-10Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
- Art. L1435-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.