Titre III : Agences régionales de santé

Code de la santé publique · articles L1431-1 à L1435-12 · 62 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 62 articles

  1. Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé

    Art. L1431-1Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions…
  2. Art. L1431-2Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense :
  3. Art. L1431-3Un décret peut créer des agences interrégionales de santé et confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé.
  4. Art. L1431-4Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, sauf disposition contraire.
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences

    Art. L1432-1Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
  6. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 1 : Directeur général

    Art. L1432-2Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L.
  7. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration

    Art. L1432-3I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé :
  8. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie

    Art. L1432-4La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé.
  9. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 2 : Régime financier des agences

    Art. L1432-5Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre.
  10. Art. L1432-6Les ressources de l'agence sont constituées par :
  11. Art. L1432-7L'agence est dotée d'un comptable public.
  12. Art. L1432-7-1L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à…
  13. Art. L1432-8L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres.
  14. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences

    Art. L1432-9Le personnel de l'agence comprend :
  15. Art. L1432-10Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires.
  16. Art. L1432-11I.
  17. Art. L1432-12Les modalités d'application de la présente section, notamment les mesures d'adaptation prévues à l'article L.
  18. Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé

    Art. L1433-1Un conseil national de pilotage des agences régionales de santé réunit des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi…
  19. Art. L1433-2Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées signent avec le directeur général de chaque agence régionale de santé un contrat…
  20. Art. L1433-3Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
  21. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé

    Art. L1434-1Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence…
  22. Art. L1434-2Le projet régional de santé est constitué :
  23. Art. L1434-3I.-Le schéma régional de santé :
  24. Art. L1434-4Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l'article L.
  25. Art. L1434-4-1Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir…
  26. Art. L1434-5L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L.
  27. Art. L1434-6Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment :
  28. Art. L1434-7Dans chaque région, un plan d'action pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est élaboré par l'agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par…
  29. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 2 : Conditions de fongibilité des crédits

    Art. L1434-8I.-Les moyens alloués à l'agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé et à la prévention des maladies, des handicaps et de…
  30. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé

    Art. L1434-9L'agence régionale de santé délimite :
  31. Art. L1434-10I A.-L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce…
  32. Art. L1434-10-1Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les…
  33. Art. L1434-11Un décret en Conseil d'Etat détermine :
  34. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé

    Art. L1434-12Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L.
  35. Art. L1434-12-1La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.
  36. Art. L1434-12-2I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.
  37. Art. L1434-13Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l'article L.
  38. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 6 : Concertation avec les élus

    Art. L1434-15Afin d'assurer une bonne coordination de l'action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l'organisation territoriale…
  39. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitaires

    Art. L1435-1Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire…
  40. Art. L1435-2Dans les zones de défense, le préfet de zone dispose, pour l'exercice de ses compétences, des moyens de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense.
  41. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé

    Art. L1435-3L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L.
  42. Art. L1435-3-1L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L.
  43. Art. L1435-4L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour…
  44. Art. L1435-4-1Les agences régionales de santé concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L.
  45. Art. L1435-4-2Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L.
  46. Art. L1435-4-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un…
  47. Art. L1435-5I.-L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L.
  48. Art. L1435-5-1Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
  49. Art. L1435-5-2Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L.
  50. Art. L1435-5-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur…
  51. Art. L1435-5-4Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L.
  52. Art. L1435-5-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
  53. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 3 : Accès aux données de santé

    Art. L1435-6L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services…
  54. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 4 : Inspections et contrôles

    Art. L1435-7Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d'Etat…
  55. Art. L1435-7-1Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties…
  56. Art. L1435-7-2Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L.
  57. Art. L1435-7-3Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence régionale de santé peuvent réaliser au sein des hôpitaux des armées, selon les modalités définies à l'article L.
  58. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 5 : Fonds d'intervention régional

    Art. L1435-8Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
  59. Art. L1435-9Les ressources du fonds sont constituées par :
  60. Art. L1435-10Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
  61. Art. L1435-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  62. Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires

    Art. L1435-12Les agences régionales de santé sont responsables, en lien les agences mentionnés aux articles L.