Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
Code de la santé publique · articles L1435-1 à L1435-12 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitaires articles L1435-1 à L1435-2
- Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé articles L1435-3 à L1435-5-5
- Section 3 : Accès aux données de santé article L1435-6
- Section 4 : Inspections et contrôles articles L1435-7 à L1435-7-3
- Section 5 : Fonds d'intervention régional articles L1435-8 à L1435-11
- Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires article L1435-12
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitaires
Art. L1435-1Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire…- Art. L1435-2Dans les zones de défense, le préfet de zone dispose, pour l'exercice de ses compétences, des moyens de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense.
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Art. L1435-3L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L.- Art. L1435-3-1L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L.
- Art. L1435-4L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour…
- Art. L1435-4-1Les agences régionales de santé concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L.
- Art. L1435-4-2Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L.
- Art. L1435-4-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un…
- Art. L1435-5I.-L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L.
- Art. L1435-5-1Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L1435-5-2Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L.
- Art. L1435-5-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur…
- Art. L1435-5-4Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L1435-5-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
Section 3 : Accès aux données de santé
Art. L1435-6L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services…Section 4 : Inspections et contrôles
Art. L1435-7Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d'Etat…- Art. L1435-7-1Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties…
- Art. L1435-7-2Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L.
- Art. L1435-7-3Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence régionale de santé peuvent réaliser au sein des hôpitaux des armées, selon les modalités définies à l'article L.
Section 5 : Fonds d'intervention régional
Art. L1435-8Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :- Art. L1435-9Les ressources du fonds sont constituées par :
- Art. L1435-10Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
- Art. L1435-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires
Art. L1435-12Les agences régionales de santé sont responsables, en lien les agences mentionnés aux articles L.