Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
Code de la santé publique · articles L4126-1 à L4126-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L4126-1Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.
- Art. L4126-2Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
- Art. L4126-3Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
- Art. L4126-4Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former…
- Art. L4126-5L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
- Art. L4126-6Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la…