Titre II : Organisation des professions médicales
Code de la santé publique · articles L4121-1 à L4127-1 · 60 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Ordre national. articles L4121-1 à L4121-2
- Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale. articles L4122-1 à L4122-5
- Chapitre III : Conseils départementaux. articles L4123-1 à L4123-19
- Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux. articles L4124-1 à L4124-14
- Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils. articles L4125-1 à L4125-9
- Chapitre VI : Procédure disciplinaire. articles L4126-1 à L4126-6
- Chapitre VII : Déontologie. article L4127-1
02Articles
Les 60 articles
Chapitre Ier : Ordre national.
Art. L4121-1L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à…- Art. L4121-2L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice…
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
Art. L4122-1Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L.- Art. L4122-1-1Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ;
- Art. L4122-1-2Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la…
- Art. L4122-1-3S'agissant de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, lorsqu'un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une élection…
- Art. L4122-2Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
- Art. L4122-2-1Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes…
- Art. L4122-2-2Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l'ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur.
- Art. L4122-2-3Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
- Art. L4122-3I.
- Art. L4122-4Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séances avec le Conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.
- Art. L4122-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres.
Chapitre III : Conseils départementaux.
Art. L4123-1Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L.- Art. L4123-2Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres.
- Art. L4123-3Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil.
- Art. L4123-7Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile.
- Art. L4123-8Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
- Art. L4123-9Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil…
- Art. L4123-10Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil…
- Art. L4123-12Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
- Art. L4123-13Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions, sous…
- Art. L4123-14Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs.
- Art. L4123-15Un Conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et…
- Art. L4123-16La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est assurée par le ou les…
- Art. L4123-17Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de…
- Art. L4123-18Jusqu'à la création d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes à Mayotte, en application de l'article L.
- Art. L4123-19Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil départemental compétent de l'ordre de la Guadeloupe.
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
Art. L4124-1La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte.- Art. L4124-2Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première…
- Art. L4124-3La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de…
- Art. L4124-5Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger.
- Art. L4124-6Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
- Art. L4124-6-1Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans…
- Art. L4124-7I.
- Art. L4124-8Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être…
- Art. L4124-9Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de…
- Art. L4124-10Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre…
- Art. L4124-10-1Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire…
- Art. L4124-11I.
- Art. L4124-12Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des…
- Art. L4124-13Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de…
- Art. L4124-14Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la…
Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
Art. L4125-1Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.- Art. L4125-2Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d'un conseil de l'ordre sont incompatibles avec :
- Art. L4125-3Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil…
- Art. L4125-3-1Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.
- Art. L4125-4Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national fait procéder à…
- Art. L4125-5Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L4125-6L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
- Art. L4125-7Sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L4125-8Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des…
- Art. L4125-9Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
Art. L4126-1Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.- Art. L4126-2Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
- Art. L4126-3Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
- Art. L4126-4Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former…
- Art. L4126-5L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
- Art. L4126-6Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la…
Chapitre VII : Déontologie.
Art. L4127-1Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en…