Section 5 : Dispositions communes
Code de la santé publique · articles L4312-9 à L4312-14 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L4312-9L'article L.
- Art. L4312-10Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L4312-11Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son…
- Art. L4312-12Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant.
- Art. L4312-13Les membres des conseils de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
- Art. L4312-14L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.