Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Code de la santé publique · articles L4381-1 à L4383-6 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux. articles L4381-1 à L4381-4
- Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région articles L4383-1 à L4383-6
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux.
Art. L4381-1Les auxiliaires médicaux concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.- Art. L4381-1-1Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France des professions citées au présent…
- Art. L4381-1-2Sous réserve de réciprocité et sous réserve qu'un accord international ait été ratifié en ce sens, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non…
- Art. L4381-2Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'exercice des professions mentionnées au présent livre.
- Art. L4381-3Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
- Art. L4381-4Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l'autorité compétente peut…
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Art. L4383-1L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des…- Art. L4383-2Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou…
- Art. L4383-2-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L4383-3La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des…
- Art. L4383-4La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L.
- Art. L4383-5La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L.
- Art. L4383-6Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.