Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Code de la santé publique · articles L4411-1 à L4444-3 · 92 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 92 articles

  1. Titre Ier : Mayotte › Chapitre Ier : Professions médicales.

    Art. L4411-1Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des…
  2. Art. L4411-2Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil.
  3. Art. L4411-3Pour l'application de l'article L.
  4. Titre Ier : Mayotte › Chapitre II : Profession de pharmacien

    Art. L4412-2L'article L.
  5. Art. L4412-3A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L.
  6. Art. L4412-3-1Pour l'application de l'article L.
  7. Titre Ier : Mayotte › Chapitre III : Auxiliaires médicaux

    Art. L4413-1Pour son application à Mayotte, l'article L.
  8. Titre Ier : Mayotte › Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.

    Art. L4414-2Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L.
  9. Art. L4414-3Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L.
  10. Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre préliminaire : Dispositions communes

    Art. L4420-1L'article L.
  11. Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Professions médicales.

    Art. L4421-1Les dispositions du livre Ier de la partie IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-373 du 15 mai 2026 facilitant l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté…
  12. Art. L4421-1-1Pour l'application de l'article L.
  13. Art. L4421-1-2Pour l'application de l'article L.
  14. Art. L4421-1-31° Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L.
  15. Art. L4421-2Pour l'application de l'article L.
  16. Art. L4421-3Pour l'application de l'article L.
  17. Art. L4421-5Le troisième alinéa de l'article L.
  18. Art. L4421-6L'article L.
  19. Art. L4421-7Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L.
  20. Art. L4421-8Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'article L.
  21. Art. L4421-9Un conseil territorial de l'ordre des médecins sera constitué dans le territoire des îles Wallis et Futuna lorsque le nombre de médecins y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité…
  22. Art. L4421-10Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance des médecins de la région Ile-de-France.
  23. Art. L4421-11Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages femmes après consultation du conseil territorial ou, à défaut de l'administrateur supérieur et après avoir…
  24. Art. L4421-12Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna…
  25. Art. L4421-13Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L.
  26. Art. L4421-14L'article L.
  27. Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale

    Art. L4422-1Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
  28. Art. L4422-2Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans le territoires des îles Wallis et Futuna :
  29. Art. L4422-3Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  30. Art. L4422-4Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots " définies à l'article L.
  31. Art. L4422-5Pour l'application de l'article L.
  32. Art. L4422-6Pour l'application de l'article L.
  33. Art. L4422-7Pour l'application de l'article L.
  34. Art. L4422-8Pour l'application de l'article L.
  35. Art. L4422-12Le chapitre Ier du titre V du livre II de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
  36. Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre III : Auxiliaires médicaux.

    Art. L4423-1Les articles L.
  37. Art. L4423-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  38. Art. L4423-3I.
  39. Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre IV : Dispositions pénales.

    Art. L4424-1Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026…
  40. Art. L4424-2Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, il est ajouté, à la fin de l'article L.
  41. Art. L4424-3Au 1° de l'article L.
  42. Art. L4424-4Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du chapitre II du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
  43. Art. L4424-5Le chapitre II du titre V du livre II de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
  44. Titre III : Terres australes et antarctiques françaises › Chapitre préliminaire : Dispositions communes

    Art. L4430-1L'article L.
  45. Titre III : Terres australes et antarctiques françaises › Chapitre Ier : Professions médicales.

    Art. L4431-1Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte…
  46. Art. L4431-2Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le troisième alinéa de l'article L.
  47. Art. L4431-3Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et de l'article L.
  48. Art. L4431-4Les conventions prévues à l'article L.
  49. Art. L4431-5Pour leur application dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux articles L.
  50. Art. L4431-6Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.
  51. Art. L4431-6-1Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L.
  52. Art. L4431-7Au 1° de l'article L.
  53. Art. L4431-8Aux articles L.
  54. Art. L4431-9Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
  55. Art. L4431-10Au 3° de l'article L.
  56. Titre III : Terres australes et antarctiques françaises › Chapitre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale

    Art. L4432-1Le chapitre Ier du titre V du livre II de la présente partie est applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
  57. Titre III : Terres australes et antarctiques françaises › Chapitre III : Dispositions pénales

    Art. L4433-1Le chapitre II du titre V du livre II de la présente partie est applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
  58. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre préliminaire : Dispositions communes

    Art. L4440-1L'article L.
  59. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre Ier : Professions médicales.

    Art. L4441-1Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  60. Art. L4441-2En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un…
  61. Art. L4441-3Les membres suppléants de la chambre disciplinaire remplacent les titulaires empêchés de siéger.
  62. Art. L4441-4Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L.
  63. Art. L4441-5L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
  64. Art. L4441-6Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  65. Art. L4441-7A l'article L.
  66. Art. L4441-8Pour l'application de l'article L.
  67. Art. L4441-9A l'article L.
  68. Art. L4441-10Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  69. Art. L4441-11A l'article L.
  70. Art. L4441-11-1Pour l'application de l'article L.
  71. Art. L4441-12Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L.
  72. Art. L4441-13En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs…
  73. Art. L4441-14Les dispositions des articles L.
  74. Art. L4441-15Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L.
  75. Art. L4441-16En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre disciplinaire dont la création est subordonnée à la…
  76. Art. L4441-17En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constitué par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un…
  77. Art. L4441-18Les dispositions des articles L.
  78. Art. L4441-19Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections…
  79. Art. L4441-20Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre disciplinaire pourra prononcer s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions…
  80. Art. L4441-21Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie ou de celle de la…
  81. Art. L4441-22Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  82. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre II : Dispositions pénales.

    Art. L4442-1L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre…
  83. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie.

    Art. L4443-1En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du…
  84. Art. L4443-2Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de trois membres.
  85. Art. L4443-3Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger.
  86. Art. L4443-4La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents.
  87. Art. L4443-4-1La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le…
  88. Art. L4443-5Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L.
  89. Art. L4443-6Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  90. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre IV : Service de santé des armées

    Art. L4444-1Sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants, les dispositions de l'article L.
  91. Art. L4444-2Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L.
  92. Art. L4444-3Les dispositions des articles L.