Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Code de la santé publique · articles L4440-1 à L4444-3 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes

    Art. L4440-1L'article L.
  2. Chapitre Ier : Professions médicales.

    Art. L4441-1Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  3. Art. L4441-2En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un…
  4. Art. L4441-3Les membres suppléants de la chambre disciplinaire remplacent les titulaires empêchés de siéger.
  5. Art. L4441-4Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L.
  6. Art. L4441-5L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
  7. Art. L4441-6Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  8. Art. L4441-7A l'article L.
  9. Art. L4441-8Pour l'application de l'article L.
  10. Art. L4441-9A l'article L.
  11. Art. L4441-10Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  12. Art. L4441-11A l'article L.
  13. Art. L4441-11-1Pour l'application de l'article L.
  14. Art. L4441-12Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L.
  15. Art. L4441-13En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs…
  16. Art. L4441-14Les dispositions des articles L.
  17. Art. L4441-15Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L.
  18. Art. L4441-16En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre disciplinaire dont la création est subordonnée à la…
  19. Art. L4441-17En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constitué par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un…
  20. Art. L4441-18Les dispositions des articles L.
  21. Art. L4441-19Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections…
  22. Art. L4441-20Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre disciplinaire pourra prononcer s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions…
  23. Art. L4441-21Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie ou de celle de la…
  24. Art. L4441-22Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
  25. Chapitre II : Dispositions pénales.

    Art. L4442-1L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre…
  26. Chapitre III : Professions de la pharmacie.

    Art. L4443-1En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du…
  27. Art. L4443-2Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de trois membres.
  28. Art. L4443-3Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger.
  29. Art. L4443-4La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents.
  30. Art. L4443-4-1La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le…
  31. Art. L4443-5Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L.
  32. Art. L4443-6Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
  33. Chapitre IV : Service de santé des armées

    Art. L4444-1Sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants, les dispositions de l'article L.
  34. Art. L4444-2Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L.
  35. Art. L4444-3Les dispositions des articles L.