Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Code de la santé publique · articles L4440-1 à L4444-3 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Dispositions communes article L4440-1
- Chapitre Ier : Professions médicales. articles L4441-1 à L4441-22
- Chapitre II : Dispositions pénales. article L4442-1
- Chapitre III : Professions de la pharmacie. articles L4443-1 à L4443-6
- Chapitre IV : Service de santé des armées articles L4444-1 à L4444-3
02Articles
Les 35 articles
Chapitre préliminaire : Dispositions communes
Art. L4440-1L'article L.Chapitre Ier : Professions médicales.
Art. L4441-1Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.- Art. L4441-2En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un…
- Art. L4441-3Les membres suppléants de la chambre disciplinaire remplacent les titulaires empêchés de siéger.
- Art. L4441-4Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L.
- Art. L4441-5L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
- Art. L4441-6Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
- Art. L4441-7A l'article L.
- Art. L4441-8Pour l'application de l'article L.
- Art. L4441-9A l'article L.
- Art. L4441-10Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
- Art. L4441-11A l'article L.
- Art. L4441-11-1Pour l'application de l'article L.
- Art. L4441-12Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L.
- Art. L4441-13En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs…
- Art. L4441-14Les dispositions des articles L.
- Art. L4441-15Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L.
- Art. L4441-16En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre disciplinaire dont la création est subordonnée à la…
- Art. L4441-17En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constitué par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un…
- Art. L4441-18Les dispositions des articles L.
- Art. L4441-19Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections…
- Art. L4441-20Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre disciplinaire pourra prononcer s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions…
- Art. L4441-21Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie ou de celle de la…
- Art. L4441-22Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L4442-1L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre…Chapitre III : Professions de la pharmacie.
Art. L4443-1En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du…- Art. L4443-2Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de trois membres.
- Art. L4443-3Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger.
- Art. L4443-4La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents.
- Art. L4443-4-1La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le…
- Art. L4443-5Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L.
- Art. L4443-6Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
Chapitre IV : Service de santé des armées
Art. L4444-1Sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants, les dispositions de l'article L.- Art. L4444-2Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L.
- Art. L4444-3Les dispositions des articles L.