Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Code de la santé publique · articles L4002-1 à L4002-7 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Section 1 : Alerte

    Art. L4002-1Un professionnel relevant de la présente partie peut faire l'objet d'une alerte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la…
  2. Section 2 : Carte professionnelle

    Art. L4002-2La carte professionnelle européenne est applicable aux professions de pharmacien, d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n°…
  3. Section 3 : Accès partiel

    Art. L4002-3I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la présente partie peut être accordé au cas par cas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
  4. Art. L4002-4La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée.
  5. Art. L4002-5Dans l'exercice des activités auxquelles un accès partiel lui a été accordé, le professionnel dispose des mêmes droits, est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles…
  6. Art. L4002-6La présente section n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens…
  7. Section 4 : Dispositions communes

    Art. L4002-7Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.