Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.

Code de la santé publique · articles L6113-1 à L6113-14 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. L6113-1Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.
  2. Art. L6113-2Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une…
  3. Art. L6113-3Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation…
  4. Art. L6113-4La procédure de certification est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de santé.
  5. Art. L6113-5En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
  6. Art. L6113-6Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente.
  7. Art. L6113-7Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
  8. Art. L6113-8Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs…
  9. Art. L6113-9Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés au d de l'article L.
  10. Art. L6113-10L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance…
  11. Art. L6113-10-1Le groupement mentionné à l'article L.
  12. Art. L6113-10-2Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
  13. Art. L6113-11Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d'établissements de santé relevant…
  14. Art. L6113-12Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  15. Art. L6113-13Une convention est signée entre la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  16. Art. L6113-14Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.