Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé

Code de la santé publique · articles L6111-1 à L6117-2 · 55 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 55 articles

  1. Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.

    Art. L6111-1Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des…
  2. Art. L6111-1-1Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences…
  3. Art. L6111-1-2Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :
  4. Art. L6111-1-3Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l'organisation…
  5. Art. L6111-1-4Tout patient pris en charge en situation d'urgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l'article L.
  6. Art. L6111-1-5Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L.
  7. Art. L6111-1-6Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  8. Art. L6111-1-7Les établissements de santé mentionnés à l'article L.
  9. Art. L6111-2Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les…
  10. Art. L6111-3Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L.
  11. Art. L6111-3-1I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements.
  12. Art. L6111-3-2I.-Les hôpitaux de proximité, ou l'établissement de santé dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale, organisent des coopérations avec les acteurs de soins du premier…
  13. Art. L6111-3-3Les hôpitaux de proximité de statut public, ou l'établissement de santé du groupement dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale et que l'établissement dont ils…
  14. Art. L6111-3-4I.-Afin de faciliter les coopérations qu'ils organisent dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L.
  15. Art. L6111-4Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou…
  16. Art. L6111-5Comme il est dit au premier alinéa de l'article L.
  17. Art. L6111-6Comme il est dit à l'article L.
  18. Art. L6111-6-1L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans…
  19. Art. L6111-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
  20. Chapitre II : Service public hospitalier

    Art. L6112-1Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des…
  21. Art. L6112-2I.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :
  22. Art. L6112-3Le service public hospitalier est assuré par :
  23. Art. L6112-4I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l'agence régionale de santé le…
  24. Art. L6112-5Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article L.
  25. Art. L6112-6Pour l'application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, il n'est pas tenu compte du fait que l'établissement assure le service public…
  26. Art. L6112-7Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil…
  27. Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.

    Art. L6113-1Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.
  28. Art. L6113-2Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une…
  29. Art. L6113-3Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation…
  30. Art. L6113-4La procédure de certification est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de santé.
  31. Art. L6113-5En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
  32. Art. L6113-6Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente.
  33. Art. L6113-7Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
  34. Art. L6113-8Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs…
  35. Art. L6113-9Les informations relatives aux honoraires des professionnels de santé exerçant leur activité dans les établissements mentionnés au d de l'article L.
  36. Art. L6113-10L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, l'Union nationale des caisses d'assurance…
  37. Art. L6113-10-1Le groupement mentionné à l'article L.
  38. Art. L6113-10-2Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
  39. Art. L6113-11Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d'établissements de santé relevant…
  40. Art. L6113-12Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  41. Art. L6113-13Une convention est signée entre la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  42. Art. L6113-14Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
  43. Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

    Art. L6114-1L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.
  44. Art. L6114-1-1Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
  45. Art. L6114-1-1 ALe contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
  46. Art. L6114-1-2Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l'article L.
  47. Art. L6114-2Les contrats mentionnés à l'article L.
  48. Art. L6114-4Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.
  49. Art. L6114-5Les conditions d'application des articles L.
  50. Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

    Art. L6115-1Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail…
  51. Chapitre VI : Contrôle.

    Art. L6116-1L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles…
  52. Art. L6116-2A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé et des établissements médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur…
  53. Art. L6116-3Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé.
  54. Chapitre VII : Dispositions pénales.

    Art. L6117-1Est puni des peines prévues à l'article L.
  55. Art. L6117-2Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des…