Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

Code de la santé publique · article L6115-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L6115-1Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail…