Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Code de la santé publique · articles L6132-1 à L6132-7 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L6132-1I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire.
- Art. L6132-2I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes.
- Art. L6132-2-1I.-Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement.
- Art. L6132-2-2I.-Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
- Art. L6132-2-3I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale unifiée de groupement en lieu et place de la…
- Art. L6132-2-4I.-La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code à la commission médicale de groupement et…
- Art. L6132-2-5I.-Le président de la commission médicale unifiée de groupement est vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des établissements parties au groupement.
- Art. L6132-2-6I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins infirmiers, de rééducation et…
- Art. L6132-2-7I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de personnels de soins infirmiers, de…
- Art. L6132-3I.-L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
- Art. L6132-4La certification des établissements de santé prévue à l'article L.
- Art. L6132-5I.-Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou en cas d'absence de transmission des projets…
- Art. L6132-5-1Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en…
- Art. L6132-5-2Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :
- Art. L6132-6Les modalités d'application du présent chapitre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret…
- Art. L6132-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :