Titre III : Coopération

Code de la santé publique · articles L6131-1 à L6135-1 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Chapitre Ier : Coordination de l'évolution du système de santé par l'agence régionale de santé

    Art. L6131-1I.
  2. Art. L6131-2Aux fins mentionnées à l'article L.
  3. Art. L6131-4Lorsque la demande du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au 3° de l'article L.
  4. Art. L6131-5Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d'emplois et la révision de son contrat pluriannuel…
  5. Art. L6131-6Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
  6. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire

    Art. L6132-1I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire.
  7. Art. L6132-2I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes.
  8. Art. L6132-2-1I.-Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement.
  9. Art. L6132-2-2I.-Le président de la commission médicale de groupement exerce les missions et les attributions suivantes :
  10. Art. L6132-2-3I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission médicale unifiée de groupement en lieu et place de la…
  11. Art. L6132-2-4I.-La commission médicale unifiée de groupement exerce, selon les mêmes modalités, l'ensemble des missions et des attributions conférées par le présent code à la commission médicale de groupement et…
  12. Art. L6132-2-5I.-Le président de la commission médicale unifiée de groupement est vice-président du comité stratégique, et vice-président des directoires des établissements parties au groupement.
  13. Art. L6132-2-6I.-Le groupement hospitalier de territoire peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à instituer une commission des soins infirmiers, de rééducation et…
  14. Art. L6132-2-7I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement comprend des représentants des différentes catégories de personnels de soins infirmiers, de…
  15. Art. L6132-3I.-L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
  16. Art. L6132-4La certification des établissements de santé prévue à l'article L.
  17. Art. L6132-5I.-Après avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se regrouper au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou en cas d'absence de transmission des projets…
  18. Art. L6132-5-1Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en…
  19. Art. L6132-5-2Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :
  20. Art. L6132-6Les modalités d'application du présent chapitre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont déterminées par le décret…
  21. Art. L6132-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
  22. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.

    Art. L6133-1Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
  23. Art. L6133-1-1Pour l'application du 4° de l'article L.
  24. Art. L6133-2I.
  25. Art. L6133-2-1Lorsque, en application de l'article L.
  26. Art. L6133-3I.
  27. Art. L6133-4La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.
  28. Art. L6133-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent comptable…
  29. Art. L6133-6Dans le cas prévu au 3° de l'article L.
  30. Art. L6133-7Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents.
  31. Art. L6133-8Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.
  32. Art. L6133-9Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
  33. Art. L6133-10Des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
  34. Chapitre IV : Conventions de coopération.

    Art. L6134-1Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif peuvent participer à des…
  35. Art. L6134-2Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L.
  36. Chapitre V : Fédérations médicales interhospitalières.

    Art. L6135-1En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par décision conjointe de leurs directeurs prise après avis de la commission médicale et du comité…