Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
Code de la santé publique · articles L6133-1 à L6133-10 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L6133-1Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
- Art. L6133-1-1Pour l'application du 4° de l'article L.
- Art. L6133-2I.
- Art. L6133-2-1Lorsque, en application de l'article L.
- Art. L6133-3I.
- Art. L6133-4La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.
- Art. L6133-5Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent comptable…
- Art. L6133-6Dans le cas prévu au 3° de l'article L.
- Art. L6133-7Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents.
- Art. L6133-8Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.
- Art. L6133-9Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
- Art. L6133-10Des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.