Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Code de la santé publique · articles L6143-1 à L6143-8 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. L6143-1Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement.
- Art. L6143-2Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement.
- Art. L6143-2-1Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs.
- Art. L6143-2-2Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation…
- Art. L6143-2-3Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales…
- Art. L6143-2-4Le projet psychologique prévu à l'article L.
- Art. L6143-3Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans…
- Art. L6143-3-1Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit…
- Art. L6143-3-2Toute convention entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.
- Art. L6143-4Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l'article L.
- Art. L6143-5I.
- Art. L6143-6Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
- Art. L6143-7Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement.
- Art. L6143-7-2Le directeur est nommé :
- Art. L6143-7-2-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L6143-7-3I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
- Art. L6143-7-4Le directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et prépare sur cette base le projet d'établissement.
- Art. L6143-7-5Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
- Art. L6143-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret.