Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire

Code de la santé publique · articles L6143-1 à L6143-8 · 19 articles

01Articles

Les 19 articles

  1. Art. L6143-1Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement.
  2. Art. L6143-2Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement.
  3. Art. L6143-2-1Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs.
  4. Art. L6143-2-2Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation…
  5. Art. L6143-2-3Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales…
  6. Art. L6143-2-4Le projet psychologique prévu à l'article L.
  7. Art. L6143-3Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans…
  8. Art. L6143-3-1Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit…
  9. Art. L6143-3-2Toute convention entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.
  10. Art. L6143-4Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l'article L.
  11. Art. L6143-5I.
  12. Art. L6143-6Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
  13. Art. L6143-7Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement.
  14. Art. L6143-7-2Le directeur est nommé :
  15. Art. L6143-7-2-1Par dérogation à l'article L.
  16. Art. L6143-7-3I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
  17. Art. L6143-7-4Le directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et prépare sur cette base le projet d'établissement.
  18. Art. L6143-7-5Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
  19. Art. L6143-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret.