Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
Code de la santé publique · articles L6144-1 à L6144-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L6144-1Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du…
- Art. L6144-2La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques.
- Art. L6144-3-2Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un…
- Art. L6144-3-3Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou…
- Art. L6144-6Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L.
- Art. L6144-6-1Le directeur peut décider, après avoir consulté le conseil de surveillance et sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité social d'établissement, de constituer à titre…
- Art. L6144-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.