Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.

Code de la santé publique · articles L6144-1 à L6144-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L6144-1Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du…
  2. Art. L6144-2La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques.
  3. Art. L6144-3-2Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un…
  4. Art. L6144-3-3Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou…
  5. Art. L6144-6Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L.
  6. Art. L6144-6-1Le directeur peut décider, après avoir consulté le conseil de surveillance et sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité social d'établissement, de constituer à titre…
  7. Art. L6144-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.