Chapitre V : Organisation financière.
Code de la santé publique · articles L6145-1 à L6145-17 · 18 articles
01Articles
Les 18 articles
- Art. L6145-1L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L.
- Art. L6145-2Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des…
- Art. L6145-3En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au…
- Art. L6145-4I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas…
- Art. L6145-5Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant…
- Art. L6145-7Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et…
- Art. L6145-8Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
- Art. L6145-8-1Les dispositions de l'article L.
- Art. L6145-8-2Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L6145-9I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L.
- Art. L6145-10Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile…
- Art. L6145-10-1Par dérogation aux articles L.
- Art. L6145-11Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205…
- Art. L6145-12Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à…
- Art. L6145-15Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent porter préjudice aux droits et obligations résultant des fondations faites à leur profit.
- Art. L6145-16Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.
- Art. L6145-16-1I.-Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
- Art. L6145-17Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.