Chapitre VI : Organisation interne.
Code de la santé publique · articles L6146-1 à L6146-12 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L6146-1Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
- Art. L6146-1-1Les services mentionnés à l'article L.
- Art. L6146-1-2Par dérogation aux articles L.
- Art. L6146-2Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale…
- Art. L6146-3Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III…
- Art. L6146-4Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une…
- Art. L6146-7Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
- Art. L6146-9Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est confiée à un directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques…
- Art. L6146-11Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L6146-12Par dérogation aux articles L.